Article 1055-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1055-1
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’ article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant. Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1055-1 CPC: les juridictions retiennent que la compétence pour contester un prénom se détermine exclusivement par le lieu où est conservé l’acte de naissance, non par le domicile des parents ni le lieu de naissance.
Quand l’acte a été dressé ou transcrit par une autorité consulaire, la compétence revient au procureur près le tribunal du lieu du SCEC (Nantes), à charge pour le JAF d’être saisi dans ce ressort.
Les exceptions fondées sur d’autres critères sont écartées, et une saisine par un parquet incompétent est en pratique jugée irrecevable ou réorientée vers le parquet compétent.
Jurisprudence citant cet article
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