Article R562-30 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-30 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-30

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l’exception des articles R. 212-34-1 , R. 212-41-1 , R. 212-45-1 et R. 212-49-1 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : il n’existe pas d’article R.562-30 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, la numérotation “R.562-…” renvoyant plutôt au Code de procédure civile.
Si vous visiez l’article 562 du CPC, la jurisprudence rappelle que l’appel ne dévolue à la cour que les chefs du dispositif expressément critiqués, mais admet que ces chefs peuvent être implicitement déduits de l’acte d’appel lorsqu’ils y sont clairement identifiables (par ex. Cass. 2e civ., 27 mars 2025).[^{{
lexisveille.fr-226
}}]
En pratique, vérifiez que la déclaration d’appel mentionne ou permette de déduire précisément les chefs attaqués pour que l’effet dévolutif opère.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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