Article 1010 – Code de procédure civile

Article 1010 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1010

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l’expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour remettre, et s’il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 1010: La Cour de cassation en fait une application strictement formaliste du pourvoi incident et du pourvoi incident provoqué. Le non‑respect des exigences de forme et de contenu du mémoire, ou des délais de remise au greffe et de notification/signification, entraîne l’irrecevabilité d’office du pourvoi incident. En pratique, les délais sont appréciés rigoureusement et la notification doit suivre la représentation obligatoire, à défaut une signification au défendeur non constitué est exigée dans le mois suivant l’expiration du délai. Le défendeur au pourvoi incident dispose ensuite d’un mois pour son mémoire en réponse.


Jurisprudence citant cet article

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