Article 906-5 – Code de procédure civile

Article 906-5 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 906-5

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s’il l’estime nécessaire, notamment pour l’établissement du rapport de l’affaire à l’audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. Il peut, à moins que les avocats des parties ne s’y opposent, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l’objet d’une mention au dossier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 906 (souvent visé comme « 906-5 » par erreur) CPC: le défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions n’est pas, en soi, sanctionné d’une irrecevabilité automatique. Les juges vérifient surtout si les pièces ont été communiquées « en temps utile » et si le contradictoire a été respecté; à défaut, elles peuvent être écartées, mais la caducité demeure attachée aux délais pour conclure (905-2, 908‑911), non à la seule simultanéité des pièces. Illustration récente: une cour d’appel a admis des pièces communiquées avant la clôture, retenant que l’adversaire avait pu les examiner et y répondre, donc contradictoire respecté.


Jurisprudence citant cet article

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