Article 901 – Code de procédure civile

Article 901 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 901

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ; 3° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 5° L’indication de la décision attaquée ; 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 901 CPC en pratique: depuis le décret du 25 fév. 2022, la DA peut comporter une annexe qui “fait corps” avec l’acte, et les cours admettent que cette annexe porte les chefs critiqués sans exiger un empêchement technique. Les juridictions appliquent le nouveau texte aux instances en cours et peuvent en assurer l’application d’office. L’effet dévolutif opère dès lors que les chefs critiqués ressortent clairement de l’acte (y compris par déduction d’une énumération), ce qu’a confirmé la 2e civ. le 27 mars 2025. En pratique, une DA avec annexe listant précisément les chefs suffit à préserver l’effet dévolutif et évite l’irrecevabilité tirée d’une mention insuffisante dans le corps de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

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