Article 911-1 – Code de procédure civile

Article 911-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 911-1

Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 . La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 , 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 911-1: en appel, si l’intimé n’a pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure de l’appelant, celui-ci doit faire signifier ses conclusions dans ce même mois, à peine de caducité de la déclaration d’appel. La sanction est de plein droit, souvent relevée d’office, et la Cour de cassation applique la règle strictement, sans exigence de grief. La régularisation est admise si l’intimé constitue avant l’expiration du délai ou si une signification régulière intervient à temps. Une signification tardive, irrégulière ou à une personne non habilitée ne purge pas la caducité.


Jurisprudence citant cet article

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