Article 910-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 910-3
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 910-3 CPC: la jurisprudence l’applique de façon restrictive comme une soupape de sécurité pour écarter, en cas de force majeure seulement, les sanctions de caducité/irrecevabilité liées aux délais des articles 905-2 et 908 à 911. La force majeure est entendue classiquement comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, avec une charge de la preuve lourde sur la partie défaillante; les difficultés personnelles ou d’organisation ne suffisent pas, et les problèmes informatiques doivent être établis précisément. Les cours rappellent que l’exception relève du président/CME et n’est admise que de manière exceptionnelle, à défaut la caducité est prononcée.
Jurisprudence citant cet article
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