Article 873 – Code de procédure civile

Article 873 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 873

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 873 CPC en pratique: le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris en présence d’une contestation sérieuse. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut aussi accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. La jurisprudence s’en sert par exemple pour faire cesser des pratiques illicites entre concurrents ou pour désigner un mandataire ad hoc afin de débloquer une situation sociétaire, sans exiger la preuve d’un péril imminent comme pour l’administrateur provisoire.


Jurisprudence citant cet article

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