Article 826-24 – Code de procédure civile

Article 826-24 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 826-24

La substitution dans les droits du demandeur à l’action défaillant est faite par voie de demande incidente. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l’article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur défaillant n’est pas déchargé de ses obligations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article 826-24 dans le Code de procédure civile; la série “826-…” renvoie plutôt au Code civil (partage/successions), tandis que le CPC traite la procédure par d’autres numérotations. Pour être sûr de répondre utilement, confirmes-tu s’il s’agit bien du Code civil (par ex. 826-1 et s.) ou d’un article du CPC lié à la procédure accélérée au fond ou au JCP/protection? Si tu me donnes la référence exacte, je te fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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