Article D312-66 – Code de l’organisation judiciaire

Article D312-66 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D312-66

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S’agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d’investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’article D312-66 COJ est traité comme une règle d’organisation financière: il confère au premier président et au procureur général la qualité d’ordonnateurs secondaires conjointement compétents pour les dépenses et recettes du ressort, avec possibilité de délégation régulière de signature.
Les juges vérifient surtout la régularité formelle des actes pris “conjointement” et des délégations, à peine d’illégalité des marchés ou décisions budgétaires si une signature manque ou est irrégulière.
S’agissant des investissements, le respect du seuil réglementaire et de la répartition immobilière/mobilière est contrôlé, sans que la norme ouvre de droits subjectifs aux tiers au-delà de la légalité externe et de la compétence de l’auteur de l’acte.


Jurisprudence citant cet article

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