Article 845 – Code de procédure civile

Article 845 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 845

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 845 CPC en jurisprudence:
– Le juge n’admet la requête non contradictoire qu’à titre exceptionnel, si l’urgence et la nécessité de ne pas avertir l’adversaire sont établies et motivées de façon circonstanciée; à défaut, l’ordonnance est rétractée.
– Les parties doivent ensuite recevoir sans délai copie de l’ordonnance et de la requête, afin de préserver le contradictoire; la Cour de cassation censure les manquements à ces formalités.
– Le référé demeure la voie normale en cas de doute ou de contestation possible, l’article 845 étant d’application stricte et subsidiaire par rapport aux articles 834–835 CPC.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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