Article 834 – Code de procédure civile

Article 834 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 834

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 834 CPC. En pratique, le juge des référés n’intervient que s’il y a urgence et si la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à peine de renvoi au fond; l’appréciation de l’urgence est souveraine et les mesures restent provisoires et non décisoires sur le fond. La jurisprudence l’utilise pour geler une situation ou organiser temporairement les relations des parties (exécution ou suspension provisoire, injonctions limitées), dès lors que le différend existe mais que l’évidence commande d’agir sans trancher le droit. A l’inverse, en présence d’une contestation sérieuse, on bascule plutôt sur l’article 835 (dommage imminent ou trouble manifestement illicite).


Jurisprudence citant cet article

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