Article R312-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-2
Le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé. L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, les décisions se réfèrent surtout à l’article L.312-2 (et non R.312-2) pour rappeler que la cour d’appel, en formation collégiale, a la plénitude de compétence pour statuer au fond, tandis que le conseiller de la mise en état ne traite que l’instruction et les questions de recevabilité strictes. Deux ordonnances du pôle 5, ch. 16 (10 juillet 2025) l’illustrent en écartant des moyens relevant du mérite de l’annulation d’une sentence arbitrale de la compétence du CME et en renvoyant ces points à la formation collégiale.
Si vous visiez bien « R.312-2 », je n’ai pas trouvé d’usage jurisprudentiel distinct sous cette référence précise, ce qui renforce l’hypothèse d’un renvoi à L.312-2.
Jurisprudence citant cet article
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