Article 822 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 822
Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5 , 130 et 131 . A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté cet échec.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Pour être précis, vous parlez bien de l’article 822 du Code de procédure civile, et non de l’article 822 du Code civil ou d’un autre code ? Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions explicitement fondées sur « CPC, art. 822 » et plusieurs résultats renvoient plutôt au Code civil ou à d’autres articles de procédure.
Si vous confirmez la bonne référence, je vous fais tout de suite une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
À défaut, si vous pensiez à l’article 822 du Code civil, je peux résumer son application par la jurisprudence en quelques lignes également.
Jurisprudence citant cet article
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