Article D223-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D223-9
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d’appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases, de décisions citant précisément l’article D223-9 COJ. En pratique, les juridictions mobilisent surtout l’actuel R.213-9-4 (ex-R.221-37) pour fixer le taux de ressort du juge des contentieux de la protection et l’ouverture de l’appel, en additionnant les demandes d’une même partie hors dépens et hors 700 CPC. Si vous visiez un autre article « 223-9 » (p. ex. R.213-9-4), je peux vous donner la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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