Article 796-1 – Code de procédure civile

Article 796-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 796-1

I. – A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. II. – Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen. III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision ni note interne citant “article 796-1 CPC” dans vos bases, ce qui laisse penser à une référence erronée ou très rare.
En pratique, la jurisprudence applique surtout l’article 795 CPC sur l’appel des ordonnances du JME, en retenant l’appel différé sauf exceptions limitatives (expertise, sursis, etc.), v. par ex. CA Pau, 14 déc. 2022.
Pouvez-vous confirmer le texte visé ou coller l’alinéa concerné pour que je vous donne la synthèse exacte sur le bon article ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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