Article R221-33 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-33 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-33

Le tribunal d’instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l’article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l’article L. 20 du même code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur sur la référence: l’article R221-33 relevait de l’ancien “tribunal d’instance”. Depuis la réforme de 2019 ayant créé le tribunal judiciaire, ces dispositions ont été renumérotées et intégrées aux nouveaux articles réglementaires (notamment la série R211-3‑… et suivantes). En jurisprudence, les juges appliquent le principe de continuité: l’erreur de visa sur l’ancien numéro est neutralisée et la base légale “nouvelle” est substituée sans grief, la compétence matérielle étant appréciée au regard du COJ réécrit. Autrement dit, on raisonne à droit constant, avec simple mise à jour de la référence réglementaire issue du décret de 2019.


Jurisprudence citant cet article

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