Article 707 – Code de procédure civile

Article 707 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 707

En l’absence de contestation par l’adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 707 CPC: En pratique, si la partie adverse ne conteste pas les dépens dans le délai, le greffier vérificateur porte la mention sur le certificat de vérification et cette mention devient, à elle seule, un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des dépens sans autre jugement. La jurisprudence en déduit que les contestations tardives sont en principe irrecevables, sauf vice substantiel de la procédure de vérification ou cas de force majeure, et que le juge de l’exécution n’exerce qu’un contrôle formel sur la régularité et l’étendue des dépens visés par le certificat. En d’autres termes, l’absence de contestation dans le délai « cristallise » la créance de dépens et facilite son exécution.


Jurisprudence citant cet article

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