Article 695 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ; 9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 , 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 695 CPC: la jurisprudence applique une lecture strictement limitative de la liste des « dépens ». Concrètement, seuls les frais expressément visés par l’article 695 peuvent être taxés comme dépens, à l’exclusion notamment de la plupart des honoraires d’avocat, sauf textes particuliers. Le juge ne peut pas y ajouter d’autres frais par équité et renvoie, pour le reste, au mécanisme distinct des « frais non compris dans les dépens » de l’article 700 et à la règle de charge des dépens posée par l’article 696. En pratique, la partie perdante supporte ces dépens, et les autres frais éventuels relèvent d’une demande distincte au titre de l’article 700.
Jurisprudence citant cet article
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