Article D221-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D221-1
Le siège et le ressort des tribunaux d’instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des tribunaux d’instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 221-8-1 , le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant précisément « D221‑1 » du COJ dans vos bases, ce qui suggère une référence imprécise ou un changement de numérotation. Pouvez‑vous confirmer l’article visé (ex. R212‑8 COJ sur les litiges d’accidents de la circulation ou L213‑6 COJ sur l’office du JEX) ? À titre d’illustration, les cours d’appel appliquent R212‑8 de façon extensive en retenant la compétence du tribunal judiciaire pour “tous les litiges auxquels peuvent donner lieu” les accidents, quelle que soit la nature de l’action. Et la Cour de cassation rappelle, à propos de L213‑6, que le JEX n’est compétent que pour les difficultés nées de l’exécution forcée, écartant les demandes étrangères à cette exécution.
Jurisprudence citant cet article
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