Article R641-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R641-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le livre Ier, à l’exception du second alinéa de l’article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ; L’article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L’article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L’article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L’article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; L’article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l’article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 2° Le livre II, à l’exception du 4° de l’article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l’article R. 241-1 ; L’article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L’article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021; Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023. 3° Le livre IV, à l’exception du 2° de l’article R. 451-1 et de l’article R. 451-4 ; Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L’article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L’article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 . 4° Le livre V, à l’exception du 6° de l’article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu’il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ; L’article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ; Le 2° de l’article R. 523-3 et l’article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
N.B. Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles à l’instant, de décisions citant explicitement l’article R641‑1 CPCE. À titre d’indication pratique, les juges de l’exécution contrôlent très strictement la régularité formelle des actes et écartent les moyens étrangers au contentieux de l’exécution, comme les débats sur la validité du titre ou des prescriptions qui relèvent d’autres formations. Ils rappellent que la mainlevée suppose la preuve, par le débiteur, d’une mesure excessive au regard de la dette et que l’abus n’est retenu qu’en présence d’une faute caractérisée. Enfin, lorsqu’une mesure est régulière et proportionnée, les demandes du débiteur sont rejetées, parfois avec astreinte ou sans délais supplémentaires.
Jurisprudence citant cet article
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