Article 669 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 669
La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 669 CPC:
– La jurisprudence fixe le point de départ des délais à la date de la notification telle que définie par le texte: LRAR à la date de la première présentation, signification à la date de remise, notification électronique (RPVA) à la date d’envoi/accusé technique.
– La charge de la preuve pèse sur le notifiant, qui doit produire un justificatif fiable de traçabilité (suivi postal, accusé RPVA); à défaut, le délai ne court pas.
– Un pli “non réclamé” vaut notification à la date de première présentation, sauf fraude ou manœuvre imputable au notifiant.
– En cas d’irrégularité affectant la notification, les juges reportent le point de départ des délais à la régularisation et écartent la forclusion.
Jurisprudence citant cet article
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