Article D215-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D215-9
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d’appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts appliquant expressément l’article D215-9 COJ dans les bases disponibles. En pratique, les juridictions mobilisent des textes voisins du même bloc réglementaire pour trancher des questions de compétence et de taux de ressort, par exemple l’application dans le temps des anciennes et nouvelles limites de valeur (R. 221-37 vs R. 213-9-4) pour déterminer l’appel ou le dernier ressort. Elles corrigent aussi les erreurs d’orientation en renvoyant au bon ressort d’appel plutôt que de prononcer une irrecevabilité lorsqu’une cour incompétente a été saisie. Si vous visez un point précis de D215-9, je peux cibler la recherche sur ce segment et ses renumérotations éventuelles.
Jurisprudence citant cet article
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