Article R532-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-3
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant : 1° La désignation du créancier et celle du débiteur ; 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires. En outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés. Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique contentieuse, l’article R.532-3 CPCE est appliqué de façon formaliste: les juges vérifient que l’acte de nantissement conservatoire comporte toutes les mentions substantielles et que la signification a été faite à la bonne personne, à peine de nullité ou d’inopposabilité. La jurisprudence contrôle aussi la proportionnalité de la mesure au regard du montant et des éléments de preuve produits, et peut en limiter le périmètre si l’acte est trop vague. En cas d’irrégularité de la déclaration ou de la signification, la sûreté est écartée sans examen du fond, tandis qu’une contestation tardive est rejetée si les formes et délais ont été respectés. Si vous voulez, je peux rechercher et vous lister des arrêts récents citant expressément R.532-3.
Jurisprudence citant cet article
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