Article R525-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R525-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R525-4

En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l’huissier de justice. Ce dernier signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu’il soit procédé à l’ouverture du coffre, avec l’avertissement que, en cas d’absence ou de refus d’ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée. Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 224-4 et des articles R. 224-5 à R. 224-7 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases visibles, d’arrêts citant explicitement l’article R.525-4 CPCE. En pratique, la jurisprudence l’applique de manière finaliste: contrôle de la régularité formelle de la mesure, exigence d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un risque sur le recouvrement, et sanction des manquements par la nullité ou la mainlevée, avec appréciation concrète des pièces et des délais. Elle veille aussi à la proportionnalité de l’atteinte portée au débiteur et au respect des délais/notifications prévus par le régime des mesures conservatoires. Si vous voulez, je peux chercher des décisions nommément fondées sur R.525-4 pour illustrer ces points.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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