Article R525-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R525-2
Un acte d’huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’article R. 224-1 . Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l’acte de saisie ; 2° La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ; 3° L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’huissier de justice ; 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R.525-2 CPCE de façon stricte sur le respect des conditions et formalités de la mesure: les mentions obligatoires et délais sont contrôlés, et le moindre manquement causant grief entraîne la nullité. Le juge de l’exécution vérifie aussi la proportionnalité de la mesure au regard du montant et des circonstances, ainsi que la bonne foi du créancier. Enfin, la sanction varie selon l’irrégularité: caducité ou mainlevée si les délais/process sont méconnus, et conversion ou poursuite si tout est régulier. Si vous visez un point précis (ex. délai de dénonciation, contenu de l’acte, effets sur des tiers), je peux le résumer en une phrase.
Jurisprudence citant cet article
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