Article R412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-4
A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R412-4 CPCE comme le cadre des délais d’expulsion en contrôlant strictement les critères de l’article L.412-3 et en bornant la durée entre 3 mois et 3 ans; la “mauvaise foi” des occupants conduit fréquemment au refus de tout délai. Elle rappelle aussi que le sursis lié à la trêve hivernale peut être supprimé en cas d’introduction par voies de fait, et plus largement réduit ou écarté lorsque l’occupation illicite d’un autre lieu est caractérisée. En somme, l’octroi de délais est résolument factuel et restrictif, avec une marge d’appréciation du juge centrée sur la situation de relogement et le comportement des occupants.
Jurisprudence citant cet article
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