Article R332-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-1
Lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1 , celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande de paiement est motivée. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d’une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d’orientation et, selon le cas, du jugement d’adjudication ou du jugement constatant la fin de l’instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d’un certificat du greffe du juge de l’exécution attestant qu’aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n’est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du titre de vente. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l’expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l’existence d’un autre créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l’exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans vos sources internes, de décisions ou de notes ciblées sur l’article R.332-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer l’intitulé visé (R.332-1 CPCE) ou me dire si vous pensiez à un autre article proche, par exemple R.322-1 (saisie immobilière) ou à une autre section du code ? Dès que c’est précisé, je vous fais une “nota bene” synthétique en 3–4 phrases avec les points clefs de jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
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