Article R322-69 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-69 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-69

Faute pour l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication. La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l’exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l’acquéreur. En cas de contestation du certificat prévu à l’article R. 322-67 , ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l’adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R. 322-69 CPCE par les juges:
– Les juridictions rappellent que le juge fixe la date de l’audience d’adjudication dans le cadre imposé par le texte, et admettent des régimes spéciaux où ce délai tombe, par exemple en matière maritime où la date peut être fixée “sans condition de délai”.
– Les irrégularités de notification ou de rappel des mentions liées à l’adjudication et au calendrier (références aux art. R. 322-68 à R. 322-72, dont R. 322-69) ne provoquent pas automatiquement la nullité: elles sont appréciées au prisme de l’art. 114 CPC et exigent la preuve d’un grief concret.
– En pratique, les décisions veillent surtout à la bonne information des parties et à la tenue de l’échéancier d’adjudication, en écartant les moyens purement formels lorsqu’aucun préjudice procédural n’est démontré.


Jurisprudence citant cet article

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