Article R322-68 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-68 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-68

L’adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.322-68 CPCE par la jurisprudence:
– Les juridictions rappellent que l’acte de signification fait à l’adjudicataire doit mentionner, à peine de nullité, la sommation de payer et le rappel des textes pertinents, dont R.322-68, mais la nullité n’est retenue qu’en cas de grief prouvé.
– En cas de non‑paiement du prix, la réitération des enchères est ordonnée dans le cadre des articles R.322‑66 à R.322‑72, le juge veillant au respect des délais et des formalités de publicité allégées propres à cette phase.
– La pratique montre une approche finaliste: les irrégularités de forme autour des mentions ou rappels de textes ne prospèrent pas si elles n’ont pas privé une partie de ses droits, tandis que les mesures de réitération visent avant tout l’efficacité de la vente forcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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