Article R322-66 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-66
A défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À défaut de textes « souples », la jurisprudence applique strictement la saisie immobilière en contrôlant le respect des formes et des pouvoirs du JEX, notamment la fixation et le respect de la mise à prix à l’audience d’orientation, tout écart exposant la vente à la censure pour excès de pouvoir ou nullité.
Lorsque des irrégularités entachent un acte préalable, les actes subséquents de la procédure de vente sont annulés en cascade.
Les cours rappellent ainsi que la vente ne peut se tenir qu’aux conditions et sur la mise à prix fixées par le juge, à peine de nullité des opérations et de reprise régulière de la procédure.
(Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, d’arrêts citant expressément R.322-66 CPCE ; ces règles ressortent toutefois des décisions récentes encadrant la mise à prix et la régularité des opérations de vente.)
Jurisprudence citant cet article
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