Article R322-49-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-49-1
En l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l’occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’enchérisseur déclaré adjudicataire et, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux. Lorsque l’enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 , le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision. L’ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique strictement l’article R322-49-1 CPCE: le juge de l’exécution contrôle la régularité formelle et les délais de la phase d’enchères, et annule sans hésiter en cas de manquement aux exigences de forme ou de consignation/garanties. La mise à prix et le cahier des conditions de vente s’imposent au juge et aux parties, tout excès de pouvoir étant censuré. Les mécanismes de surenchère sont encadrés de près, notamment quant aux garanties de paiement et aux délais, à peine d’irrecevabilité. En somme, la logique est de sécurité des enchères: respect scrupuleux des textes, des délais et des garanties, avec peu de place pour les régularisations a posteriori.
Jurisprudence citant cet article
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