Article 514-3 – Code de procédure civile

Article 514-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 514-3

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 514-3 CPC par la jurisprudence:
– Le premier président n’arrête l’exécution provisoire de droit qu’en présence de deux conditions cumulatives: un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives.
– Si la partie a comparu sans observations en première instance, sa demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives sont apparues après le jugement.
– À l’inverse, lorsque l’exécution provisoire est seulement ordonnée, c’est l’article 517-1 qui s’applique, avec des conditions proches mais sans l’exigence de postériorité pour les conséquences.
– Les cours rappellent et sanctionnent régulièrement ces critères, y compris par des irrecevabilités lorsque la voie de 514-3 est mal invoquée.


Jurisprudence citant cet article

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