Article 509-11 – Code de procédure civile

Article 509-11 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 509-11

Les demandes aux fins de constat de l’absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d’enfants. Lorsqu’aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 509-11 CPC:
– Les juridictions appliquent strictement la compétence du président du tribunal judiciaire, déterminée par le domicile du demandeur ou du défendeur, et, à défaut de domicile en France, celle du président du TJ de Paris.
– En matière d’enlèvement international d’enfants, elles articulent cette compétence avec l’article L. 211-12 COJ et vérifient que la demande relève bien des articles 30 ou 40 du Règlement (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter).
– Le contrôle est circonscrit: il s’agit d’un constat d’absence de motifs de refus de reconnaissance ou d’un refus de reconnaissance, sans réexamen du fond de la décision étrangère.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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