Article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-21
Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent strictement les exigences de la saisie immobilière autour de l’audience d’orientation et de ses suites: le moindre manquement procédural entraîne souvent la nullité en chaîne des actes subséquents. Ils vérifient surtout que le jugement d’orientation comporte les mentions et vérifications requises et que les délais et formalités intermédiaires sont respectés, à défaut de quoi la procédure est purgée ou reprise en amont. La régularisation tardive est rarement admise quand l’irrégularité touche une étape structurante de la vente forcée, et la charge du grief pèse peu face aux nullités de fond. Je n’ai toutefois pas trouvé, dans vos bases, de décisions citant expressément “R.322-21” par son numéro.
Jurisprudence citant cet article
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