Article R124-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R124-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R124-3

Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — la référence « R124-3 » ne correspond pas, a priori, à un article en vigueur du Code de l’organisation judiciaire. En pratique, la jurisprudence raisonne plutôt sur les textes de compétence réellement applicables (par ex. R212-8 pour les litiges nés d’accidents de la circulation, L213-6 pour le JEX) et les applique de façon finaliste, sans se laisser piéger par la qualification civile ou commerciale de l’action. Ex.: la CA de Toulouse retient la compétence du tribunal judiciaire sur le fondement de R212-8 COJ pour une créance issue d’un accident, malgré une cession de créance entre sociétés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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