Article R123-42 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-42
Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d’une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les fonctions d’assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord des chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d’un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d’appel de leur affectation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve aucune décision citant et appliquant spécifiquement « R.123‑42 » du Code de l’organisation judiciaire ; la référence semble erronée ou renvoyer à un autre code (ex. Code de commerce R.123‑42) ou à un autre article du COJ.
La jurisprudence récente sur l’organisation et la compétence des juridictions mobilise plutôt d’autres textes (p. ex. L.211‑3, R.212‑6 pour la répartition interne des chambres ; L.431‑5 à L.431‑7 pour les renvois), sans mention de R.123‑42.
Si vous me précisez le contexte matériel (greffe, compétence, renvoi, etc.) ou le bon code, je retrouve l’application jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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