Article R321-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-10
Dans les cas prévus à l’article R. 321-8 et au premier alinéa de l’article R. 321-9 , le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l’ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l’indication de l’avocat qui le ou les représente. Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l’alinéa précédent et celle du juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision utile: je ne retrouve pas, dans les sources accessibles ici, d’éléments jurisprudentiels identifiés visant spécifiquement « R321-10 CPCE » et il est possible qu’il s’agisse d’une confusion avec des textes voisins de la saisie immobilière (par ex. L. 322-10 ou des articles R. 322-…).
En pratique, la jurisprudence sur la saisie immobilière sanctionne les irrégularités de forme du commandement ou des actes subséquents par la nullité seulement en cas de grief, admet certaines régularisations avant l’orientation, et applique strictement les effets de l’adjudication (perte du droit d’occupation et indemnité d’occupation à compter du jugement d’adjudication).
Si vous me confirmez le libellé exact de l’article visé (ou copiez son texte), je vous donne une synthèse ciblée en 3–4 phrases avec références précises.
Jurisprudence citant cet article
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