Article R233-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R233-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R233-6

Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de jurisprudence citant un « R233-6 » dans le CPCE. Vous faites très probablement référence à l’article R223-6 (immobilisation des véhicules), appliqué avec rigueur par les JEX: les juges vérifient la présence des mentions substantielles du PV d’immobilisation et écartent les nullités si les exigences des articles R.223-6 à R.223-13 sont respectées. Concrètement, la contestation n’aboutit que si le débiteur démontre une irrégularité formelle ou l’inutilité de la mesure; à défaut, la mainlevée est refusée. Si vous confirmiez l’article visé, je peux affiner avec des arrêts de la 2e civ. ou d’autres JEX.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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