Article R232-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-2
Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire. La société est tenue de faire connaître à l’huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R. 232-2 CPCE par les juges:
– Approche formaliste: la saisie des droits sociaux est annulée si l’acte ne comporte pas les mentions substantielles ou s’il n’est pas dénoncé à la société dans les délais.
– La société émettrice est traitée comme un tiers saisi: elle gèle les droits et s’abstient de toute transmission ou paiement contraire, à défaut sa responsabilité peut être engagée.
– Les contestations portent surtout sur l’étendue de l’indisponibilité et l’évaluation des droits; le JEX privilégie l’effectivité de la saisie et la protection des tiers.
– Les irrégularités ne sont régularisables qu’à la marge, et seulement sans grief avéré pour le débiteur.
Jurisprudence citant cet article
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