Article R224-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-5

Au jour fixé, il est procédé à l’inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l’inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier de justice ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l’huissier de justice comme il est dit à l’alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l’exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur. Le cas échéant, l’huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l’article R. 221-12 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R.224-5 CPCE (saisie des biens contenus dans un coffre) est appliqué de façon formaliste par les juges: ils vérifient que l’ouverture du coffre a été fixée et réalisée en présence de l’huissier, avec convocation régulière des parties et établissement d’un procès‑verbal d’inventaire. À défaut de respect des formalités prévues par le sous‑ensemble R.224-1 s., la mesure peut être annulée ou la mainlevée ordonnée, surtout en cas d’atteinte au contradictoire ou de mentions insuffisantes. Le JEX contrôle la proportionnalité et sanctionne les irrégularités de notification liées à l’acte au tiers détenteur et au commandement préalable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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