Article R223-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R223-7
Si le véhicule est immobilisé à l’occasion des opérations d’une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sur l’immobilisation de véhicule, la jurisprudence contrôle de très près le respect du formalisme des actes et pièces exigés par la sous‑section (mentions obligatoires, modalités de signification), et prononce la nullité en cas de manquement substantiel.
Elle vérifie aussi la régularité de la signification des actes au débiteur et écarte les contestations qui ne démontrent pas précisément l’irrégularité invoquée.
Enfin, les juges rappellent que la saisie doit rester nécessaire et proportionnée à l’objectif d’exécution, le juge de l’exécution pouvant lever une mesure inutile ou abusive.
Je n’ai toutefois pas trouvé, dans vos bases visibles, d’arrêt citant directement l’article R223‑7 CPCE, mais les décisions illustrent l’application rigoureuse du bloc R223 (R223‑6, R223‑8, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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