Article R222-24 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-24
Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l’indisponibilité cesse. Le bien demeure indisponible durant l’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R222-24 CPCE: les juges exigent un respect strict des formalités substantielles des actes de saisie‑revendication, toute omission entraînant la nullité, et ils font peser sur le revendiquant la preuve de la propriété et de l’identification précise du bien. Le JEX contrôle l’utilité et la proportionnalité de la mesure et peut en ordonner la mainlevée lorsqu’elle excède ce qui est nécessaire, notamment au vu des paiements ou des alternatives moins attentatoires. Enfin, la recevabilité des contestations est appréciée de façon rigoureuse au regard des délais et modalités de dénonciation prévues par le CPCE.
Jurisprudence citant cet article
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