Article R222-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-8
A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l’exécution peut également être saisi par le tiers. La sommation prévue à l’article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l’exécution n’est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite vérification d’abord: si vous visiez en réalité l’article R223-8 CPCE (immobilisation de véhicule), la jurisprudence l’applique de façon très formaliste. Le JEX contrôle que le procès‑verbal comporte toutes les mentions exigées, à peine de nullité, et écarte les moyens quand ces exigences sont remplies ou que le débiteur n’apporte pas la preuve d’une irrégularité utile. La charge de la preuve pèse sur le contestataire, et l’irrégularité n’emporte sanction que si elle a causé un grief dans la saisie. Bref, sans omission des mentions obligatoires ni grief démontré, la mesure est validée.
Jurisprudence citant cet article
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