Article R221-44 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-44 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-44

Si, à l’occasion d’une saisie, le débiteur présente au créancier l’acte établi lors d’une précédente saisie, ce dernier procède par voie d’opposition comme il est dit à l’article R. 221-42 . Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19 . L’acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l’acte d’opposition. L’un et l’autre sont signifiés au débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé dans vos bases une décision citant expressément l’article R221-44 CPCE. En pratique, les juges de l’exécution contrôlent strictement les conditions formelles et les délais de la saisie‑vente, la charge de la preuve pesant sur le créancier, avec nullité en cas d’irrégularité affectant les mentions obligatoires ou la notification. Ils apprécient aussi la proportionnalité et l’utilité des mesures au regard de l’article L111‑7 CPCE, pouvant ordonner la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive. Enfin, les contestations doivent être soulevées dans les formes et délais prévus, à défaut de quoi elles sont déclarées irrecevables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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