Article 350 – Code de procédure civile

Article 350 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 350

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 350. Lorsque la récusation vise le premier président de la cour d’appel ou que la suspicion légitime vise la cour dans son ensemble, la requête est adressée au premier président de la Cour de cassation, qui statue sans débat par ordonnance après avis du procureur général. La jurisprudence en déduit une procédure essentiellement écrite et non contradictoire, sans convocation des parties ni du magistrat visé, avec un contrôle strict des conditions de recevabilité (pouvoir spécial, motivation, délais). À noter que le renvoi aux articles 341, 342 et 344 à 348 maintient l’ossature commune de la récusation et encadre précisément la recevabilité et les effets de la demande.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture