Article 350 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 350
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 350. Lorsque la récusation vise le premier président de la cour d’appel ou que la suspicion légitime vise la cour dans son ensemble, la requête est adressée au premier président de la Cour de cassation, qui statue sans débat par ordonnance après avis du procureur général. La jurisprudence en déduit une procédure essentiellement écrite et non contradictoire, sans convocation des parties ni du magistrat visé, avec un contrôle strict des conditions de recevabilité (pouvoir spécial, motivation, délais). À noter que le renvoi aux articles 341, 342 et 344 à 348 maintient l’ossature commune de la récusation et encadre précisément la recevabilité et les effets de la demande.
Jurisprudence citant cet article
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