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Article 345 – Code de procédure civile

Article 345 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 345

Le président de la juridiction faisant l’objet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s’abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, d’éléments de jurisprudence ciblés sur l’article 345 du Code de procédure civile. Il existe en revanche une page interne sur l’article 345 du Code civil, relatif à l’adoption, ce qui me fait penser qu’il y a peut‑être eu une confusion entre « CPC » et « Code civil ». Pouvez‑vous confirmer si vous parlez bien du Code de procédure civile, ou si vous souhaitiez une nota bene sur l’article 345 du Code civil (adoption) ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».