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Article R221-18 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-18 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-18

Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans notre corpus, de décisions citant expressément l’article R.221-18 CPCE; en pratique, les juges de l’exécution l’appliquent de façon très formaliste: chaque mention et chaque étape de la saisie-vente doit être strictement respectée, à défaut la mesure est annulée avec effet en chaîne sur les actes subséquents.
Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité des diligences (accès au domicile, horaires, inventaire, information du débiteur) et la loyauté des opérations, la charge de la preuve reposant sur le commissaire de justice.
En cas d’irrégularité, la sanction est la nullité sans besoin de démontrer un grief lorsque le manquement touche une formalité substantielle ou d’ordre public, logique déjà retenue pour d’autres prescriptions réglementaires du CPCE.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».