Article 313 – Code de procédure civile

Article 313 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 313

Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 313 CPC (inscription de faux incidente): lorsque l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, le juge doit surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux, sauf s’il peut trancher le principal sans tenir compte de la pièce litigieuse. Devant le juge de l’exécution, l’article 313 s’applique et impose le sursis dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur le faux. En revanche, il n’est pas applicable devant la cour d’appel, même lorsqu’elle statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution. Le sursis suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement déterminé (art. 378 CPC).


Jurisprudence citant cet article

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