Article R212-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R212-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-5

Lorsque le comptable public cesse d’être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte. L’ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d’indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions citant précisément l’article R. 212-5 CPCE pour en dégager une application jurisprudentielle claire. Cet intitulé « R. 212-5 » est ambigu sans le chapitre concerné (Livre II, Titre et Section), car « R. 212 » peut viser des saisies mobilières différentes et les moteurs ne remontent aucune occurrence directe. Pour que je vous rédige la nota bene en 3–4 phrases avec références utiles, pouvez‑vous confirmer l’intitulé exact de l’article (rubrique/section) ou coller son texte Légifrance ici ?


Jurisprudence citant cet article

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